Pour permettre le développement de solutions techniques durables, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 prévoit, par une dérogation de principe, que le permis de construire ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable « ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergies renouvelables ». L’installation de toitures végétales motivées par des dispositifs de rétention d’eaux pluviales est-elle concernée par le présent dispositif ? demande le député (UMP) de Haute-Savoie, Marc Francina, au ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Oui, et à double titre, confirme le ministère. D’une part, ces toitures constituent des matériaux d’isolation thermique, au sens de l’article R.111-50 al.1 du Code de l’urbanisme qui évoque expressément les végétaux en toiture. D’autre part, il y a lieu de considérer qu’une toiture végétale destinée à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des besoins de consommation domestique, au sens de l’article R.111-50 al.4 du Code de l’urbanisme.
Le ministère de l’Ecologie conclut en précisant que « les dispositions d’urbanisme dès lors qu’elles s’opposent à l’installation de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées ».
FOCUS SUR la réponse ministérielle n° 3140 du 8 janvier 2013
Question N° 3140 de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Savoie )
Analyse > toitures végétales. loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. décret d’application. contenu.
Texte de la question
M. Marc Francina attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la parution du décret d’application de la loi portant engagement national pour l’environnement (loi n° 2010-788) datant du 13 juillet 2011. En effet, cette loi du 12 juillet 2010 prévoit, en son article 12 intégré au code de l’urbanisme à l’article L. 111-6-2 concernant les matériaux et dispositifs durables : « Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergies renouvelables ». La loi laisse par exemple à penser que l’installation d’une toiture végétale permettant une rétention d’eaux pluviales serait possible, et ce malgré les éventuelles interdictions ou prescriptions des articles 11 sur l’aspect architectural des plans locaux d’urbanisme (PLU). Le décret du 13 juillet pris en application de cette loi cite uniquement les « matériaux d’isolation thermiques des parois opaques des constructions, et notamment, le bois et les végétaux en façades ou en toiture », les « équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeubles concernée ». Le dit décret ne semble donc plus justifier l’installation de toitures végétales motivées par des dispositifs de rétention d’eaux pluviales. Il lui demande donc de bien vouloir l’éclairer sur ce sujet ainsi que sur les éventuelles initiatives gouvernementales en la matière.